Constitution de la seconde république d’Araeluma

 

 

Titre Ier.                 De la République d’Araeluma.

Titre II.                  Du site de la République d’Araeluma.

Titre III.                 De la nationalité araelumanaise.

Chapitre Ier.                Des droits et devoirs fondamentaux du citoyen araelumanais.

Section Ier.                   De la qualité du citoyen araelumanais.

Section II.                     Des droits fondamentaux du citoyen araelumanais.

Sous section Ier.            Du droit à une constitution.

Sous section II.              Du droit à la démocratie.

Sous section III.             Du droit à la représentation politique.

Sous section IV.             De la liberté individuelle.

Sous section V.              Du droit à l’anonymat.

Sous section VI.             De la liberté d’expression.

Sous section VII.           De la liberté de conscience.

Sous section VIII.          De la liberté d’association.

Sous section IX.            Du droit à l’information.

Section III.                    Des devoirs fondamentaux du citoyen araelumanais.

Titre IV.                 Des pouvoirs de l’Etat.

Chapitre Ier.                De la séparation des pouvoirs.

Chapitre II.                  Du pouvoir législatif.

Section Ier.                   Du Parlement.

Section II.                     Du registre des citoyens actifs.

Section III.                    De la loi.

Section IV.                    Des traités.

Section V.                     De l’initiative législative.

Section VI.                    De l’accès aux séances parlementaires.

Section VII.                   Du pouvoir de contrôle.

Chapitre III.                Du pouvoir exécutif.

Section Ier.                   Du Chef de l’Etat.

Section II.                     Du Gouvernement.

Section III.                    Des normes juridiques de nature exécutive.

Titre V.                  Du pouvoir judiciaire.

Chapitre I.                   Du Tribunal de la République.

Titre VI.                 De la modification de la Constitution.

Titre VII              Dispositions finales.

 

 

Préambule :

 

 

 

Attendu l’état apathique dans lequel était plongé l’Etat araelumanais tel que régit par les lois et institutions araelumanaises un an et demi après la promulgation de sa Constitution,

 

le Constituant araelumanais, réunit par le dernier Président de la République, a proposé,

 

le peuple araelumanais présent sur le territoire début février a adopté,

 

le Chef du Gouvernement ainsi que le Président de la République ont sanctionné,

 

Le Président de la République a promulgué le texte de la Constitution dont la teneur suit :   

 

 

Titre Ier. De la République d’Araeluma

 

 

Article premier.

 

La République d’Araeluma est une micronation virtuelle constitutionnelle laïque.

 

Article 2.

 

En tant que micronation virtuelle, la République d’Araeluma ne demande aucune reconnaissance des Etats réels en dehors du réseau Internet.

 

Article 3.

 

La République d’Araeluma reconnaît la souveraineté des Etats réels sur leur territoire et dans le monde en général mais réclame sa souveraineté dans le réseau Internet.

 

Article 4.

 

En tant que micronation virtuelle, la République d’Araeluma ne réclame aucun territoire en dehors du Réseau Internet.

 

Article 5.

 

Bien qu’étant une micronation virtuelle, la République d’Araeluma se réserve le droit de soutenir et/ou d’aider de quelconque manière que ce soit des personnes ou des organisations du monde réel.

 

Article 6.

 

Les couleurs nationales sont le jaune et le bleu.

 

Article 7.

 

Le symbole de l’Unité nationale est représenté par le drapeau national.

 

Article 8.

 

 La devise nationale est « Sans armes, sans larmes, la démocratie jusqu'au bout ! »

 

Article 9.

 

La langue officielle de la République d’Araeluma est le français. Chaque citoyen est libre de parler la langue qu’il désire mais chaque document officiel doit être au moins rédigé en français.

 

Article 10.

 

La République d’Araeluma ne dispose encore d’aucune monnaie nationale.

 

Article 11.

 

La présente Constitution installe un nouveau régime au sein de la nation araelumanaise : celui de la Deuxième République. Tous les actes administratifs de la Première République ainsi que les Traités sont conservés dans l’ordre juridique de la deuxième républiques. Seules sont supprimés par la deuxième Constitution toutes les lois adoptée par la Première République.

 

 

Titre II. Du site de la République d’Araeluma.

 

 

Article 12. 

 

La république d’Araeluma est présente sur Internet via son site officiel.

 

Article 13.

 

 Le site web de la République d’Araeluma est géré d’une manière décentralisée par les autorités araelumanaises, sous tutelle à priori et à posteriori du Chef de l’Etat.

 

Article 14.

 

La page d’accueil du site de la République est le site mère. Il est géré par le Chef de l’Etat.

 

Article 15.

 

Chaque autorité de l’Etat gère le sous site web se rapportant à sa fonction. Leur accès est permit depuis le site mère.

 

Article 16.

 

Le Chef de l’Etat connaît la clef permettant de modifier chaque sous site.

 

Article 17.

 

Le Chef de l’Etat décerne à chaque sous site son officialité.

 

Article 18.

 

Tout citoyen araelumanais créant un site web dans le cadre de ses activités araelumanaises pourra demander à ce qu’un lien d’accès soit affiché sur une page du site officiel de la République moyennant l’accord sous condition de l’autorité ayant en charge la gestion de la page web affichant le lien.    

 

Article 19.

 

Toute organisation micronationale désirant afficher un lien sur le site officiel de la République d’Araeluma en effectuera la demande auprès du Chef de l’Etat qui donnera son accord sous conditions.

 

 

Titre III. De la nationalité Araelumanaise.

 

 

Article 20.

 

Les règles relatives à la nationalité Araelumanaise sont déterminées par la loi.

 

Article 21.

 

Peut devenir citoyen Araelumanais toute personne qui répond aux conditions énumérées par la Loi.

 

Article 22.

 

Une même personne physique ne peut représenter qu’un seul citoyen araelumanais.

 

Article 23.

 

Excepté le fait de posséder une adresse électronique valide, la République d’Araeluma n’impose aucune condition à la naturalisation.

 

Article 24.

 

Hormis le nom, la nationalité d’origine, l’âge , la date de naissance, les langues et l’adresse électronique du citoyen, il ne sera demandé aucune information obligatoire concernant un candidat citoyen.

 

Article 25.

 

Le titre de citoyen araelumanais n’est pas héréditaire.

 

Article 26.

 

La nationalité araelumanaise n’est pas irrévocable.

 

Article 27.

 

La nationalité araelumanaise se perd

 

a)      Par suite d’une demande écrite de refus de la nationalité adressée au Président de la République.

b)      Temporairement ou définitivement par suite d’une décision judiciaire prise dans le cadre de la loi et approuvée par le ministre ayant la Justice dans ses attributions.

 

 

Chapitre Ier. Des droits et devoirs fondamentaux du citoyen araelumanais.

 

 

Section I. De la qualité du citoyen araelumanais.

 

 

 

Article 28.

 

L’ensemble des droits civils, pénaux et politique constituent la qualité du citoyen araelumanais.

 

Article 29.

 

Les rapports entre le citoyen araelumanais et l’Etat araelumanais sont définis par la constitution. Ces rapports sont définis comme étant des droits.

 

Article 30.

 

 Sans préjudice d’une décision judiciaire, chaque citoyen araelumanais jouit en permanence de ces droits.

 

Article 31.

 

Les citoyens araelumanais sont tous égaux devant la loi.

 

 

Section II. Des droits fondamentaux des citoyens araelumanais.

 

 

Sous section I. Du droit à une constitution.

 

 

Article 32.

 

Chaque citoyen araelumanais a droit à ce que la présente constitution soit respectée et mise en pratique. Le Président de la République en est le garant.

 

 

Sous section II. Du droit à la démocratie.

 

 

Article 33.

 

Chaque citoyen araelumanais a le droit à ce que règne en sa nation, un climat de démocratie impliquant les divers droits fondamentaux énoncés dans le point III.II de la présente constitution.

 

 

Sous section III. Du droit à la représentation politique

 

 

Article 34.

 

Chaque citoyen araelumanais a le droit de se faire représenter par des parlementaires devant les structures législatives, exécutives et judiciaires de la République.

 

Article 35.

 

Sans préjudice d’une décision judiciaire, tout citoyen araelumanais actif a le droit de se proposer lui-même comme candidat pour représenter la nation araelumanaise devant les différentes structures législatives, exécutive et judiciaires de la République.

 

Article 36.

 

Chaque citoyen a le droit à ce que des élections se déroulent régulièrement et à fréquence suffisante afin de renouveler le mandat des représentants de la nation devant les structures législatives, exécutives et judiciaires de la République, conformément aux pratiques constitutionnelles.

 

Article 37.

 

Sans préjudice des fonctions permanentes établies par la présente Constitution, aucun mandat de représentant, au niveau législatif, exécutif ni judiciaires ne peut être délivré à ordre permanent.

 

 

Sous section IV. De la liberté individuelle.

 

 

Article 38.

 

La liberté individuelle est un des droits fondamentaux de la République d’Araeluma.

 

Article 39.

 

La liberté individuelle est vertu de n’obéir qu’à soi-même dans les domaines de la conscience, de l’expression, du domaine spirituel, du culte, et de ne reconnaître aucune autorité dans ces domaines. 

 

 

Sous section V. Du droit à l’anonymat.

 

 

Article 40.

 

Chaque citoyen araelumanais a droit à ce que soit préservé un total anonymat par rapport à ses qualités dans le monde dit réel.

 

Article 41.

 

Les seules informations exigées par la République d’Araeluma concernant les qualités du citoyen araelumanais dans le monde dit réel sont établis par la présente constitution.

 

Article 42.

 

La seule personne susceptible de connaître l’identité et les qualités véritables des citoyens de la République est le Président de la République qui ne peut déléguer cette fonction à personne.

 

Article 43.

 

 Lors d’un changement de Présidence de la République, l’ancien Président de la République fait le serment de ne jamais divulguer l’identité véritable des citoyens de la République. Le non-respect de ce règlement est puni par la loi.

 

 

Sous section VI. De la liberté d’expression.

 

 

Article 44. Tout citoyen araelumanais a le droit d’exprimer librement ses opinions en toute matière et par la voie qu’il choisit.

 

Article 45. Aucune forme de d’allégation, calomnie, diffamation ou insulte gratuite n’est reconnue comme opinion. Le citoyen convaincu de tels propos sera puni par la loi.

 

Article 46.

 

La république d’Araeluma reconnaît le droit de pétition en dehors des assemblées législatives.

 

Article 47.

 

Les pétitions ne peuvent être adressées qu’au pouvoir législatif et exécutif de la République.

 

Article 48.

 

Pour déclencher une procédure permettant de statuer sur l’objet d’une pétition,

 

a) devant une institution parlementaire, celle-ci devra comporter les signatures d’au moins  5% de la population active.

 

b) devant le gouvernement, celle-ci devra comporter les signatures d’au moins 10 % de la population araelumanaise.

 

 

Sous section VII. De la liberté de conscience.

 

 

Article 49.

 

L’Etat n’exerce aucune autorité spirituelle sur ses citoyens.

 

Article 50.

 

Il n’est reconnu aucun culte officiel en République d’Araeluma.

 

Article 51.

 

Aucun citoyen ne peut être contraint de rejoindre aucune association ou organisation existant en République d’Araeluma.

 

 

Sous section VIII. De la liberté d’association.

 

 

Article 52.

 

La liberté d’association est un droit qui découle de la liberté d’expression.

 

Article 53.

 

Les citoyens araelumanais ont le droit de former diverses associations ou société dans le but de défendre une opinion et/ou position à l’égard de n’importe quel domaine ce y comprit le domaine culturel, philosophique et/ou spirituel.

 

Article 54.

 

Le Parlement peut reconnaître officiellement les associations et organisations qui en font la demande. La reconnaissance est sanctionnée par Arrêté Présidentiel.   

 

Article 55.

 

Les partis politique sont un type spécial d’association dont les règles sont établies par la loi.

 

Sous section IX. Du droit à l’information.

 

 

Article 56.

 

A l’exception de séances spéciales décrétée à huis clos par le Président de l’Assemblée, chaque séance parlementaire est ouverte au publique (ce qui signifie que les forums des institutions parlementaires leurs sont ouverts).

 

Article 57.

 

L’exécutif de la République d’Araeluma ne rendra publique que les informations qu’il jugera nécessaire.

 

Article 58.

 

La République d’Araeluma met à la disposition de ses citoyens un service de messagerie spéciale leur permettant à tout instant d’envoyer un message à tous les autres citoyens à la fois tout en préservant leur anonymat.

 

Article 59.

 

La république d’Araeluma permet la création et la gestion totalement indépendante de divers organismes de presse par un ou plusieurs de ses citoyens.

 

 

Section III. Des devoirs fondamentaux des citoyens araelumanais.

 

 

Article 60.

 

A la qualité de citoyen se rattache le devoir civique.

 

Article 61.

 

 Le devoir civique du citoyen araelumanais est l’ensemble des obligations civiles énoncées ci-dessous :

 

a) respecter la présente constitution ;

 

b) respecter les lois nationales ;

 

c) respecter l’obligation de vote ; 

 

d) informer le gouvernement de la République de toute intention nuisible venant de l’intérieur comme de l’extérieur ;

 

e) respecter les droits, la liberté, et la personne d’autrui ;

 

f) mettre sa science, sa culture et son instruction au service de la nation ;

 

g) oeuvrer, dans la mesure du possible, à faire connaître la République d’Araeluma partout dans le monde ;

 

Article 62.

 

La dérogation de ces prescriptions est sanctionnée par la loi

 

 

Titre IV. Des pouvoirs de l’Etat.

 

 

Chapitre I. De la séparation des pouvoirs.

 

 

Article 63.

 

Les différents pouvoirs de l’Etat sont : le pouvoir législatif, le pouvoir exécutif et le pouvoir judiciaire.

 

Article 64.

 

Le pouvoir législatif est détenu conjointement par le Parlement, le Gouvernement et le Chef de l’Etat.

 

Article 65.

 

 Le pouvoir exécutif est détenu par le Chef de l’Etat et le Gouvernement.

 

Article 66.

 

Le pouvoir judiciaire est détenu par le Tribunal de la République.

 

Article 67.

 

Deux de ces quatre institutions ne peuvent être présidées par la même personne.

 

 

Chapitre II. Du pouvoir législatif.

 

 

Article 68.

 

Le pouvoir législatif est la branche de l’Etat araelumanais qui propose, discute, vote et modifie la Loi.

 

Article 69.

 

Le pouvoir législatif s’exerce au Parlement, représentation directe des citoyens de la République d’Araeluma où siègent les citoyens actifs selon les règles établies par la présente Constitution.  

 

 

Section I. Le Parlement

 

 

Article 70.

 

Le Parlement de la République d’Araeluma, est l’institution centrale du pouvoir législatif araelumanais.

 

Article 71.

 

Le Parlement est composé du Président du Parlement et des parlementaires.

 

Article 72. 

 

Le Président du Parlement, ainsi que chaque parlementaire, dispose d’une voix lors de chaque vote.

 

Article 73.

 

Sont parlementaires tous les citoyens araelumanais qui en font le vœu à l’exception

 

- des membres du pouvoir exécutif ;

- des citoyens non repris au Registre des citoyens actifs ;

- des citoyens judiciairement empêchés.

 

Article 74.

 

Le Président du Parlement est nommé par le Président de la République sur désignations des parlementaires.

 

Article 76.

 

Le mandat de Président du Parlement court pendant toute la durée d’une cession législative.

 

Article 77.

 

Le Président du Parlement organise les débats, les préside, coordonne entre-elles les prises de paroles et les activités des parlementaires.

 

Article 78.

 

Le Président du Parlement organise, dépouille le vote des propositions législatives et en annonce le résultat au sein de l’Assemblée, les communique au Chef de l’Etat et au Chef du Gouvernement par courrier direct et en informe les citoyens en publiant la décision dans le Journal Officiel.

 

Article 79.

 

Tout vote au Parlement durera sept jours.

 

Article 80.

Tout citoyen visé à l’article 73 qui refuse la fonction de parlementaire notifie son refus au Président du Parlement. Un refus entraîne la perte du droit à la fonction de Parlementaire pour une durée de deux mois.

 

Article 82.

 

La liste des parlementaires est tenue par le Président du Parlement qui la publie dans le Journal Officiel et la met à jour quotidiennement.

 

 

Section II. Du Registre des citoyens actifs.

 

 

Article 83.

 

Le Registre des citoyens actifs, ci plus bas dénommé le Registre, discrimine entre eux les citoyens actifs des citoyens non actifs dans l’unique but de permettre ou non l’accès à la fonction de Parlementaire.

 

Article 84.  

 

Sans préjudice de l’article X02 de la présente Constitution, l’appartenance ou non d’un citoyen au Registre ne peut servir d’argument discriminatoire.     

 

Article 85.

 

Le Président du Parlement tient le Registre.

 

Article 86.

 

Le Chef de l’Etat ainsi que les membres du Gouvernement son inscrits d’office en tête du registre.

 

Article 87.

 

La session du Registre à une durée de deux mois, elle sera impérativement remise à jour tous les deux mois par le Président du Parlement.

 

Article 88.

 

Sans préjudice de l’article 86 de la présente Constitution, sont présents au Registre les citoyens de la République d’Araeluma participant régulièrement aux activités interactives de la République.

Cette participation est jugée par le Président de l’Assemblée en fonction de la présence des citoyens dans les divers forums et autres activités interactives, étatiques ou non, de la République d’Araeluma.

 

Article 89.

 

L’ajout ou le retrait d’un citoyen au Registre s’effectue impérativement par le Président du Parlement à chaque session du Registre.

 

Article 90.

 

La décision de retrait d’un citoyen au registre est susceptible de recours introduit par le citoyen concerné devant les autorités judiciaires compétentes endéans les sept jours suivant la publication du Registre.

 

Article 91.

 

La décision d’ajout d’un citoyen au registre est susceptible de recours introduit par le Chef du Gouvernement ou le Chef de l’Etat devant les autorités judiciaires compétentes endéans les sept jours suivant la publication du registre.

 

Article 92.

 

Tout nouveau citoyen est automatiquement admis au Registre dès sa première participation à une activité interactive de la République.

 

 

Section III. De la Loi.

 

 

Article 93.


La loi est la norme juridique la plus directement inférieure à la Constitution.

 

Article 94.

 

La loi est une norme générale et abstraite mise en œuvre par le pouvoir exécutif au niveau qu’elle détermine.

 

Article 95.

 

La loi est votée au Parlement.

 

Article 96.

 

Pour être votée au Parlement, la loi doit être approuvée à la majorité simple des parlementaires, à condition que vingt cinq pourcent des parlementaires votent, le vote blanc étant considéré comme un vote.

Dans le cas ou le quorum de vingt cinq pourcent de votant n’est pas atteint, le vote est reporté.

 

Article 97.

 

La loi doit recevoir la sanction du Gouvernement au plus tard sept jours suivant le vote. La sanction du Gouvernement est exprimée pat le ou les ministres concernés par la loi.

 

Article 98. 

 

La loi sanctionnée doit recevoir la promulgation du Président au plus tard quinze jours suivant la sanction gouvernementale. La promulgation confère à la loi son authenticité ainsi que celle de son processus.

 

Article 99.

 

Sans préjudice d’un délai supplémentaire prévu par elle, la loi entre en vigueur au lendemain de sa promulgation présidentielle.

 

Article 100.

 

 La loi promulguée est publiée par le Président du Parlement dans le Journal Officiel au lendemain de sa promulgation et au plus tard le week-end suivant la promulgation. S’il en a été empêché, la publication sera effectuée par le Président de la République.

 

Article 101.

 

La loi ainsi promulguée sera identifiée de la manière suivante : L/an/n° ; où L représente une loi, an représente l’année de promulgation, et n° représentant le numéro de la loi.

 

 

 

Section IV. Des Traités.

 

 

Article 102.

 

Le traité est un texte liant la République d’Araeluma à un autre Etat du micromonde ou tout autre nation extérieure.

 

Article 103.

 

Le traité est préparé et négocié par le Chef de l’Etat qui peut déléguer cette fonction au ministre ayant les affaires extérieures dans ses attributions.

 

Article 104.

 

Le Traité est ratifié par arrêté présidentiel.

 

Article 105.

 

Afin de produire des effets dans l’ordre juridique interne, le Traité ratifié doit recevoir une mesure d’approbation par le Parlement, sous forme de loi.

 

Article 106.

 

Sans préjudice de dispositions contraires établies par le Traité, celui-ci est mis en œuvre par le Chef de l’Etat et le ministre ayant les affaires étrangères dans ses attributions.  

 

 

Section V. De l’initiative législative.

 

 

Article 107.

 

Tout parlementaire jouit du droit d’introduire une proposition de loi auprès du Président du Parlement, accompagné d’un exposé des motifs.

 

Article 108.

 

Préalablement à tout débat, le Président du Parlement organise un vote de prise en considération sur base de l’exposé des motifs remis par le parlementaire.

 

Article 109.

 

Selon le résultat du vote de prise en considération, la proposition de loi donnera suite ou non,  à un débat suivi d’un vote régulier.

 

Article 110.

 

Tout membre de l’exécutif jouit du droit d’introduire un projet de loi auprès du Président du Parlement.

 

Article 111.

 

Tout projet de loi donnera suite à un débat suivi d’un vote régulier.   

 

 

Section VI. De l’accès aux séances parlementaire.

 

 

Article 112.

 

Sans préjudice de l’article XO4 de la présente Constitution, tout citoyen araelumanais jouit du droit d’observer en silence les débats parlementaires.

 

Article 113.

 

Tout parlementaire jouit du droit de prendre part aux débats organisés au sein du Parlement.

 

Article 114.

 

Le Chef de l’Etat, ainsi que les membres du gouvernement jouissent du droit de participer aux débats organisés au sein du Parlement.

 

Article 115.

 

Le Président du Parlement veille à l’ordre intérieur de l’hémicycle et le fait respecter.

 

Section VII. Du pouvoir de contrôle.

 

 

Article 116.

 

Tout membre de l’exécutif peut-être contraint, une fois chaque semaine, d’être interrogé par les Parlementaires usant de leur droit de contrôle. Le membre de l’exécutif, dont la présence requise lui est signalée par le Président du Parlement, est tenu de se rendre à la séance ou de s’y faire représenter. Il n’est cependant pas tenu de répondre aux questions.

 

Article 117.

 

Le Parlement vote la destitution du Gouvernement par un vote à la majorité simple à la condition que trente pourcent des parlementaires votent et qu’un nouveau Premier ministre soit désigné à nomination Présidentielle.

 

Article 118.

 

Le Parlement vote la destitution du Chef de l’Etat par un vote à la majorité qualifiée des trois quarts à la condition que cinquante pourcents des parlementaires votent et qu’un nouveau Président soit désigné pour le remplacer pendant une période de deux mois maximum.     

 

 

Chapitre III. Du Pouvoir Exécutif.

 

 

Section I. Du chef d’Etat.

 

 

Article 119.

 

Le Président de la République est le Chef de l’Etat.

 

Article 120.

 

Le Président de la République est élu tous les trente mois au suffrage universel.

 

Article 121.

 

En aucun cas, la fonction de Président de la République ne peut être décerné à titre permanent.

 

Article 122.

 

Le nombre de mandats présidentiels exercé par la même personne n’est pas limité.

 

Article 123.

 

Le Président de la République ne cumule aucun autre mandat politique ou judiciaire au sein de l’Etat.

 

Article 124.

 

Le Président de la République nomme un Vice Président pour assurer l’intérim Présidentiel dans le cas où il se trouverait dans l’incapacité d’assurer ses fonctions.

 

Article 125.

 

Le Vice Président ne peut être en même temps membre du Gouvernement.

 

Article 126.

 

Le Vice Président n’émet de norme juridique contraignante que par Décret Spécial.

 

Article 127.

 

La fonction de Président de la République se perd :

 

a) après écoulement du mandat présidentiel.

b) après démission de celui-ci devant le Parlement.

c) après décès de celui-ci

d) après que le Parlement ait voté sa révocation conformément à l’article 118 de la présente constitution.

 

Article 128.

 

En cas de perte du mandat présidentiel prévus aux points b et c de l’article 88 de la présente constitution, le Parlement désigne son successeur, qui assurera l’intérim présidentiel pour une durée de deux mois maximum, à la majorité simple.

 

Article 129.

 

Les droits et devoirs du Président de la Républiques sont définis par la Constitution et la Loi.

 

Article 130.

 

Le Président de la République est chargé de représenter la République auprès des autres pays, nations et organisations internationales. Il gère lui-même tout l’aspect marketing, publicitaire ou promotionnel de la République.

 

Article 131.

 

Le Président de la République est le Chef de la Diplomatie.

 

Article 132.

 

Le Président de la République est le garant de la Constitution de la République.

 

Article 133.

 

Il est la seule personne à avoir accès aux informations d’ordre anonyme concernant les citoyens araelumanais.

 

Article 134.

 

Le Président de la République nomme et révoque le Premier ministre.

 

Article 135.

 

Le Président de la République veille au bon fonctionnement du Gouvernement et contraint celui-ci à l’action.

 

Article 136.

 

Le Président de la République dissout le Parlement par Décret Présidentiel.

 

Article 137.

 

Le Président de la République veille à l’exécution des lois et des décisions judiciaires par le Gouvernement.

 

Article 138.

 

Le Président de la République suspend ou révoque de leurs fonctions toute autorités ne remplissant pas ses fonctions et, sans préjudice d’autres procédures mises en place par la présente constitution, nomme un remplaçant pour une durée déterminée. 

 

Article 139.

 

Le Président de la République met en place le Journal Officiel, où sont publiés par les autorités compétentes toutes les normes juridiques de la République d’Araeluma.

 

Article 140.

 

Au président de la République, revient le droit de créer et décerner les divers ordres et décorations officielles au nom de la République.

 

 

Section II. Du gouvernement.

 

 

Article 141.

 

Le Chef du Gouvernement est le Premier ministre.

 

Article 142.

 

Le Premier ministre forme un Gouvernement approuvé par le Parlement.

 

Article 143.

 

Des élections au suffrage universel sont organisées tous les six mois par la loi afin d’indiquer au Chef de l’Etat les majorités se dégageant en faveur des candidats aux fonctions gouvernementales.

 

Article 144. 

 

En cas de démission du Premier Ministre, le Vice Premier Ministre se charge de l’intérim.

 

Article 145.

 

Le Gouvernement conduit, de concert avec le Président de la République, la politique de la nation. Il en est responsable devant le Parlement dans les conditions prévues par la présente Constitution.

 

Article 146.

 

Chaque membre du Gouvernement, appelé ministre, gère, selon le domaine qui lui est attitré, l’exécution des lois et des décisions judiciaires.

 

Article 147.

 

Le nombre de ministres, ainsi que les fonctions à leur charge, ne sont pas limités.  

 

 

Section III. Des normes juridiques de nature exécutives.

 

Article 148.

 

Les membres du pouvoir exécutif émettent des normes juridiques contraignantes d’un différent degré d’autorité selon l’institution qui les émet.

 

Article 149.

 

Ces normes sont, par ordre croissant d’importance : l’Arrêté spécial, l’Arrêté ministériel, l’Arrêté présidentiel, le Décret spécial, le Décret présidentiel.

 

Article 150.

 

Le Président de la République prend des mesures juridiques contraignantes par le biais Décrets présidentiels généraux et abstraits ou particuliers et concrets en vertu de norme juridique supérieure.

Les Décrets présidentiels prennent leur effet au lendemain de leur publication au Journal Officiel où ils seront publiés sous la forme DP/an/N°. Ils ne peuvent être modifiés ou révoqués que par un Décret présidentiel plus récent ou par une norme supérieure.

 

Article 151.

 

Le Président de la République et le ou les ministre(s) compétent(s) prennent ensemble mesures juridiques contraignantes par le biais d’Arrêtés présidentiels particuliers et concrets en vertu de norme juridique supérieure.

Les Arrêtés présidentiels prennent leur effet au lendemain de leur publication au Journal Officiel où ils seront publiés sous la forme AP/an/N°. Ils ne peuvent être modifiés ou révoqués que par un Arrêté ministériel plus récent ou toute norme de nature juridique supérieure.

 

 

Article 152.

 

Chaque ministre émet, seul, des normes juridiques contraignantes, de nature particulières et concrète, par le biais d’Arrêtés ministériels, pris en vertu de toute norme juridique supérieure.

L’Arrêté ministériel entre en vigueur au lendemain de sa publication dans le Journal Officiel sous la forme AM/an/N° et ne peut être modifié ou abrogé que par un Arrêté ministériel plus récent ou toute autre norme de nature juridique supérieure.

 

Article 153.

 

Les normes juridiques spéciales sont des normes prise par une autorité en lieu et place d’une autorité inférieure qui aurait délaissé ses fonctions. Ces normes appelées Décret spécial quand il s’agit d’initiative présidentielle ou Arrêté spécial quand il s’agit d’initiative ministérielle, ne sont contraignantes que pour une durée de deux mois à daté du lendemain de leur publication dans le Journal Officiel (AS/an/N° ou DS/an/N°). Elles sont modifiée ou révoquée pendant leur période de validité par une norme spécial plus récente ou toute autre norme juridique de nature supérieure.

 

Article 154.

 

Les circulaire, de nature ministérielles ou présidentielles, ne sont pas contraignantes mais seront publiées au Journal Officiel sous la forme CM/an/N° ou CP/an/N°.

 

 

Titre V. Du Pouvoir judiciaire.

 

 

Chapitre I. Du Tribunal de la République.

 

 

Article 155.

 

Le pouvoir judiciaire est exercé par le Tribunal de la République, dont les principes sont déterminés par la présente Constitution et l’organisation et le fonctionnement par la Loi.

 

Article 156.

 

Le juge est indépendant et impartial, dans sa nomination, l’exercice de sa fonction et le terme de sa fonction.

 

Article 157.

 

Tout juge doit être inscrit au Registre.

 

Article 158.

 

Tout accusé bénéficie de la présomption d’innocence.

 

Article 159.

 

Tout accusé a le droit d’être défendu.

 

Article 160.

 

La loi met en place un système judiciaire :

 

Premièrement. Qui permet à un citoyen de demander au juge du fond la réparation d’un dommage qui lui a été causé par un justiciable en vertu de la Loi.

 

Deuxièmement. Qui permet au Président de la République ou aux ministres de demander, au nom de l’Etat, au juge spécial l’application forcée par un agent qualifié d’une norme juridique contraignante.

 

Troisièmement. Qui permet à un justiciable ou à l’Etat, de juger chez un juge du fond une décision rendue par le juge spécial. 

 

Quatrièmement. Qui permet au Président de la République ou aux ministres de demander, au nom de l’Etat, au juge du fond, l’application d’une norme juridique contraignante ou la réparation d’un dommage en vertu de la Loi.

 

Cinquièmement. Qui permet de juger au deuxième degré une décision rendue par le Juge du fond.

 

Article 161.

 

Le juge spécial est un juge qui rend, à la demande de l’Etat, une décision en urgence, une décision concernant l’application d’une norme juridique par un justiciable.

 

Article 162.

 

La demande de l’Etat est toujours portée devant le Premier juge spécial. Si le Premier juge spécial ne rend pas sa décision dans la journée, elle sera portée devant les autres juges spéciaux suivant leur ordre attribué par le ministre de la Justice, avec toujours un délais d’une journée.

 

Article 163.

 

Le juge du fond organise toujours un véritable débat contradictoire entre les parties.

 

Article 164.

 

Le débat du fond est en principe public, à moins qu’une demande de huit clos ait été formulée par une partie et acceptée par le juge.

 

Article 165.

 

La délibération du juge est toujours rendue en public.          

 

 

Titre VI. De la modification de la présente Constitution.

 

 

Article 166.

 

Toute modification ou amendement de la présente Constitution ne peut être introduite que par le Chef de l’Etat ou le Gouvernement.

 

Article 167.

 

Toute proposition de texte constitutionnel modifié ou amendé sera portée devant le Parlement qui décidera à la majorité simple et avec un quorum de vingt-cinq  pourcent de présence si le texte doit être discuté ou non.

 

Article 168.

 

Dans le cas d’une approbation parlementaire, le Président du Parlement dissout l’Assemblée et la recompose sur base du Registre à cette occasion mis à jour.

 

Article 169.

 

La proposition de texte constitutionnel modifiée ou amendée nécessite alors l’approbation du Parlement à la majorité qualifiée des deux tiers à condition qu’un quorum trente pourcent des parlementaires votent.

 

Article 170.

 

La proposition de texte constitutionnel modifié ou amandée nécessite la sanction d’un gouvernement (bénéficiant de la confiance du nouveau Parlement) et du Président de la République ainsi que la promulgation du Chef de l’Etat. 

 

 

Titre VII. Dispositions finales

 

 

Article 171.

 

Le mandat de tout responsable politique prend court à partir du moment où il prête serment de fidélité à la nation, de respect de la Constitution et des lois et d’exercer sa tâche en conscience, devant les autorités dont il est responsable.

 

Article 172.

 

Tout membre du pouvoir judiciaire prête serment devant le Parlement et le Chef de l’Etat.

 

Article 173.

 

La présente Constitution ainsi que tout loi ou norme juridique émit par l’Etat araelumanais sont applicable sur tout le territoire virtuel de la République d’Araeluma, soit sur tout site web officiel ou associé par convention et toute autre activité interactive organisée dans le cadre de la République d’Araeluma par l’Etat araelumanais.

 

Article 174.

 

Aucun membre du Parlement ne peut être poursuivi ou recherché à l’occasion des opinions et votes émis par lui dans l’exercice de ses fonctions.

 

Article 175.

 

Aucun membre du pouvoir exécutif ne peut être poursuivi ou recherché à l’occasion des opinions émises et actes posés par lui dans l’exercice de ses fonctions.

 

 

Le présent texte sera considéré et exécuté comme Constitution de la République d’Araeluma.

 

Fait, sanctionné et promulgué en République d’Araeluma le 26 janvier 2003,

Lawrence Jefferson